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Elus de comité d’entreprise : La gestion des activités sociales du CE doit répondre à 9 points de droit 17 mai 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Secrétaire CE, Trésorier, Trésorier CE, comité d'entreprise.
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Avertissement : Mon propos porte exclusivement sur la responsabilité des élus dans la gestion des activités sociales et culturelles. Il n’aborde pas celui du fonctionnement économique et professionnel du comité pour lequel le comité dispose d’un budget spécifique.

La gestion par les élus doit respecter la séparation de ces deux budgets.

 

 

1. Un monopole de principe exercé par les élus

 

La gestion des activités sociales et culturelles est de la responsabilité exclusive des élus.

Ce « droit » de gestion est même érigé en « devoir » par les plus grands spécialistes du droit des CE[1].

 

Ils disposent en cela du monopole de direction et de gestion.

 

Ce monopole du CE a plusieurs conséquences :

 

§         Le comité reste libre de créer ou de supprimer des activités sociales,

 

§         Le comité a une latitude dans son choix de gestion de l’activité : gestion directe[2], participation à la gestion[3] ou encore gestion contrôlée[4]. En particulier, si l’activité était exercée par l’employeur, le CE peut décider à tout moment de la reprendre en charge.

 

 

Cette posture est installée depuis la création du CE par l’ordonnance du 22 février 1945.

Elle a été confirmée à maintes reprises par la jurisprudence.

 

Ainsi, un employeur qui voudrait conserver une activité sociale et culturelle malgré la demande exprimée par le CE d’en assurer la gestion commettrait une entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.

 

Ce principe ne souffre aujourd’hui d’aucune contestation au fond.

 

Pas plus les syndicats -qui ont pouvoir de présenter les candidats aux élections (dès lors qu’ils sont représentatifs au plan national, ou sur l’entreprise)-, que le président du CE -garant du bon fonctionnement dudit comité- ne sauraient leur contester ce pouvoir.

 

Si l’un (ou l’autre) voulait voir déclarer « illégale » telle ou telle activité, il devrait saisir la justice pour faire respecter l’ordre établi.

 

 

2. Sur les activités sociales, le CE est maître des orientations

 

Les activités sociales et culturelles précisées dans le texte réglementaire[5] ne sont ni exhaustives ni limitatives. La liste est précédée d’activités « telle que », ce qui laisse aux élus une grande faculté d’initiatives en ce domaine.

Les décisions des élus doivent toutefois être prises à la majorité.

 

 

3. La gestion doit respecter des principes et règles

 

Les activités doivent tendre à l’amélioration des conditions de bien être des salariés, anciens salariés et de leur famille.

 

Le terme de salarié s’entend pour toutes et ceux qui, sont régis par un contrat de travail conclu avec l’entreprise : CDI, CDD, professionnalisation.

La notion de famille s’entend au sens civil du terme : les salariés lui-même, ouvrant droit et aux ayants droit : le conjoint ou pacsé, les enfants du couple, les enfants de chacun dès lors que ceux-ci sont « à charge ».

 

Ce public est considéré comme « prioritaire ». L’organisation des services et prestations doit tenir compte de cette règle. La notion de public prioritaire laisse aussi place à l’existence d’un public secondaire pour, par exemple, compléter le moyen de transport lors d’une sortie organisée.

 

Dans leur gestion, les élus doivent respecter le principe de non discrimination. Il ne saurait exclure tel ou tel à partir de considérations religieuses, raciales ou sexuelles.  Ils leur est néanmoins possible de différencier les aides accordées pour telle ou telle activité (voire toutes) selon les niveaux de ressources ou rémunération.

 

L’offre du CE doit être publique. Les élus doivent se donner les moyens que l’offre de services soit connue de tous. Il ne saurait être possible de « réserver » le bénéfice de telle ou telle activité à un seul des publics ou à une seul catégories d’entre eux.

 

Enfin l’activité sociale ne saurait se substituer à une obligation de l’employeur.

 

Selon la jurisprudence,

 

« Doit être considérée comme une œuvre sociale[6] toute activité non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement[7] au bénéfice du personnel de l’entreprise sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise. » (Cassation sociale du 13 novembre 1975)

 

 

4. Le CE est une personne morale

 

Pour l’exercice de sa gestion, le CE est doté de la responsabilité civile. Il dispose alors du droit de contracter auprès de tiers pour le compte de tiers.

 

La gestion des activités du CE est le fait des élus ou de toute personne, commission ou organe créé par le comité et ayant reçu délégation à cet effet.

 

La délégation de pouvoir peut être organisée avec la constitution d’organe doté de la personnalité morale. Le CE peut créer une association, organe dans lequel il disposera de la majorité des membres au conseil d’administration et au moins deux de ses membres siègeront au bureau de  ladite association.

 

 


5. Le CE doit réparer les dommages causés aux tiers

 

L’exercice d’une gestion entraîne des situations de risque -voire de désordres- causés directement par le comité lu même ou des personnes qui agissent en son nom ou des choses dont il a la garde.

 

Comme toute personne morale doté de la personnalité civile, le CE doit réparer les dommages qu’il cause au tiers.

 

Dans le cadre de la gestion des activités du comité, sont tiers audit CE toutes celles et ceux qui ne sont pas membres. Il en est ainsi, principalement, des salariés qui bénéficient des activités et des fournisseurs qui proposent des prestations.

 

La réparation du dommages conduit, le plus souvent, l’institution CE à couvrir sa responsabilité civile par le bien d’une assurance RC.

Au passage, notons que le législateur a prévu le remboursement par l’entreprise de la prime d’assurance payée par le CE (R432-11) [R2323-35].

 

 

6. La gestion des activités est financée, pour l’essentiel, par l’entreprise et par les salariés

 

Le comité dispose des ressources financières pour la gestion des activités. Ces ressources proviennent, pour l’essentiel, de la dotation de l’employeur dont le calcul est assis sur la masse salariale et de la participation des salariés auxdites activités.

La participation demandée par le comité est libre dès lors qu’elle répond à deux principes :

 

  1. La gestion est désintéressée.

Il ne saurait être question que le CE dégage des bénéfices des activités qu’il organise. Ce principe peut toutefois être « corrigé » par l’assimilation du CE aux associations. Ces dernières bénéficient de la faculté d’organiser 6 manifestations par an ayant un caractère lucratif dès lors que les ressources de ces manifestations n’excèdent pas 10% des ressources du CE.

 

  1. La gestion est basée sur des éléments objectifs.

Il en est ainsi de la participation des salariés. Si elle peut être identique pour tous et, dans ce cas l’objectivité est évidente, elle peut être différenciée et, dans ce second cas, la différenciation se saurait être basée sur des considération personnelles.

Pour autant, le principe du respect de la vie privée devra être respecté. Le CE ne saurait ainsi, conserver les éléments relatifs à la vie privée des salariés.

 

 

7. Le financement du comité peut être assuré par des cotisations

 

Les activités sociales et culturelles peuvent être financées par des cotisations ouvrières. C’est souvent le cas s’agissant de bibliothèque accordant un prêt d’ouvrages à titre gratuit sous réserve d’une adhésion annuelle à ses services. C’est également souvent le cas pour les sportifs adhérents au club du comité qui règlent une cotisation annuelle.

 

 

8. La participation du CE est soumise à cotisations sociales

 

Dès lors que le CE apporte une aide aux salariés pour une activité, le comité ne doit pas oublier la règle  concernant les cotisations sociales.

« Toute somme » versée en contrepartie du travail (la contrepartie du travail, c’est le salaire) ou à l’occasion du travail (les activités du CE sont ouvertes à l’occasion du travail), sont soumises à cotisations sociales.

Cette règle est lourde d’incidence sur le budget social des comités.

En effet, une stricte application conduirait tout CE à verser des cotisations sociales tant sur le jouet de noël accordé aux enfants du personnel que pour une participation au financement d’un voyage…

 

Avec l’application de tolérances

Les URSSAF en charges de recouvrement des cotisations sociales ont édictées une suite de tolérances applicables aux CE.

 

Le respect des tolérances conduit à l’absence de cotisations toutefois, les élus en charge de la gestion doivent savoir que le respect des tolérances s’apprécie par l’agent de contrôle de l’URSSAF au moment du contrôle et, que sortir des tolérances conduit à revenir au droit : toute somme… est soumise à cotisations sociales !

 

 

Trois natures de tolérances sont aujourd’hui reconnues :

 

La tolérance liée à l’animation de la collectivité de travail.

Il en est ainsi lorsque le CE organise l’arbre de noël, un voyage, une sortie, une fête…

La tolérance en remboursement de dépenses « sociales » effectuées directement par le salarié.

Il en est ainsi, par exemple : du remboursement de la colonie de vacances ou licence sportive de l’enfant, voire un voyage ou des vacances…

Il est toutefois important de souligner la nécessaire présentation d’un justificatif nominatif à l’appui de cette dépense. Ainsi, le remboursement d’un ticket de cinéma –à l’évidence non nominatif- ne saurait être accepté.

 

La tolérance de redistribution

Cette tolérance est principalement organisée autour de la distribution de chèque vacances (sans limitation de montant dès lors que le montant alloué est assorti de critères sociaux) ou de chèques cadeaux (ou bons d’achat) dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (139 euros en 2008) par événement.

Les événements sont aujourd’hui très circonscrits. Il s’agit des événements suivants:

  • mariage, 
  • naissance,
  • fête des mères ou des pères,
  • Sainte-Catherine (femme de plus de 25 ans non mariée),
  • Saint-Nicolas (homme de plus de 30 ans non marié)
  • noël des enfants de moins de 16 ans ou des parents,
  • rentrée scolaire des enfants de moins 19 ans,
  • départ en retraite

 

 

9. Le CE rend compte de sa gestion

 

L’obligation de gestion par le comité conduit à la nécessité de rendre comptes aux salariés pour lesquels les élus gèrent. Ce compte rendu de gestion est annuel. Il doit être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication aux salariés.


(1) Jean SAVATIER in L’action sociale et culturelle des comités d’entreprise – Editions Liaisons

 

(2) La gestion directe est assurée par le comité lui-même ou par l’entremise d’une commission spéciale ou de personnes désignées par le comité ou d’organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité (C. trav., art.  R. 432-4) [R2323-21].

 

(3) Le comité participe à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile (C. trav., art.  R. 432-3, al. 2) [R2323-22].

 

(4) Le comité contrôle la gestion des institutions dont la gestion directe ou en participation lui est interdite par la loi. Ce sont C. trav., art.  R. 432-3, al. 3) [R2323-22] :

- les sociétés de secours mutuel ;

- les organismes de Sécurité sociale établis dans l’entreprise ;

- les oeuvres ayant pour objet d’assurer au personnel des logements et des jardins ouvriers ;

- les centres d’apprentissage et de formation professionnelle.

 

(5) R432-2 de l’ancienne codification (R2323-20 de la codification du 1er mai 2008)

 

(6) Terminologie usuelle avant la loi du 28 octobre 1982

 

(7) Le terme « principalement » a été remplacé par celui de « prioritairement » par le législateur