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Comité d’entreprise et URSSAF, ne pas confondre droit et tolérances 5 février 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Trésorier CE, URSSAF, comité d'entreprise.
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Le comité gère de plein droit les activités sociales et culturelles et, à ce titre est pleinement responsable de ces actes.

Le code du travail reste très général dans la définition des activités sociales :

 L’article R. 432-2 du Code du travail précise que

« les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

  1. Des institutions sociales de prévoyance et d’entr’aide, telles que les institutions de retraite, les sociétés de secours mutuel ;
  2. Les activités sociales  et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;
  3. Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
  4. Les institutions d’ordre professionnel et éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elles, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale et d’enseignement ménager ;
  5. Les services chargés :
    • a). de veiller au bien-être du travailleur, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l’entreprise ;
    • b). de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d’entreprise et par le chef d’entreprise ;
  6. Le service médical de l’entreprise. »
Ainsi, au titre du code du travail, le CE apparaît libre d’organiser toutes les manifestations qu’il désire et ce, sous quelle que forme que ce soit. 

Il doit toutefois, évidemment, assumer les conséquences de sa gestion…

Dans les conséquences liées à cette gestion existent les cotisations sociales versées à l’URSSAF.

Très souvent, dans mes rencontres avec les élus, je les surprend en affirmant que les URSSAF sont plus tolérantes que le droit.

Je m’explique.

Le droit applicable aux cotisations sociales est, tout simplement celui de la sécurité sociale qui, dans son article L. 242-1 mentionne clairement la rémunération à prendre en compte  dans l’assiette du calcul des cotisations :

” Toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont soumises à cotisations sociales ” 

Ce texte de loi est complété d’arrêt de jurisprudence :

“Les avantages servis par le comité d’entreprise entrent dans l’assiette des cotisations sociales dès lors qu’ils n’ont pas un caractère de secours”

et de circulaires de l’administration :

“Les avantages en espèces présentant de fait un complément de salaire entre de fait dans l’assiette des cotisations.”

Selon ces différents textes, les cotisations sociales des CE seraient dues pour toutes les activités déployées par tous les CE de France… exceptées celles ayant le caractère de secours versé à titre individuel.

L’application stricte des ces textes devrait donc conduire les comités d’entreprise au versement de cotisations sur TOUTES les activités sociales qu’ils déployent.

La rigueur du droit telle que présentée ci-dessus a été atténuée par une suite de tolérances édictées par L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

voir guide des URSSAF : ref_guide_janv2007_comite-entreprise.pdf

 

Toutefois, ne pas confondre droit et tolérance

En application du code du travail le comité apparaît libre de développer les activités sociales et culturelles qu’il souhaite mais, en application du code de la sécurité sociale seuls les secours versés individuellement à une personne en situation digne d’intérêt sont exonérés de cotisations sociales.

Les circulaires ACOSS et autres circulaires ministérielles ne sont pas source de droit. Leur acceptation intervient au moment du contrôle. L’appréciation de l’application ou non de ces tolérances est laissée à l’agent de contrôle, au moment du contrôle.

Elles ne sont pas opposable devant un tribunal qui juge toujours à partir du droit !

 

 

Ces tolérances peuvent être selon moi, classées en trois catégories

1. Les tolérances d’animation de la collectivité

Le CE anime la collectivité de travail à l’occasion de la fête de Noël, lors de l’organisation d’un voyage, d’une sortie…

Ces activités organisées directement par le CE (ou par l’intermédiaire de prestataires) ne supportent pas de cotisations. Il n’apparaît pas exister de plafond à l’apport du CE dans l’organisation de la manifestation.

2. Les tolérances liées au remboursement de dépenses à caractère “social” assurées directement par les salariés

Le CE rembourse tout -ou partie- des dépenses liées à la licence sportive d’un enfant, rembourse tout ou partie des dépenses de colonies, d’un voyage, d’une sortie…

Ce remboursement ne supporte pas de cotisations dès lors que le CE est en capacité de présenter un justiificatif de dépense nominative. Le remboursement par le CE n’est pas assorti de plafond.

3. Les tolérances de redistribution

L’on trouve ici des tolérances liées aux bons d’achat (ou chèque cadeau), chèques vacances, prime de garde d’enfants…

Pour s’appliquer, ces tolérances sont liées à plafond de redistribution (bon d’achat ou prime de garde d’enfants) ou de critères sociaux à définir par le CE (chèques vacances).

 

Voir aussi, concernant la gestion des activités sociales du comité, les autres articles publiés sur mon blog :

  • Comment développer une action sociale à partir des fonds du budget de fonctionnement non utilisés (février)
  • Elus de comité d’entreprise : la gestion des activités sociales doit répondre à 9 points de droit (mai)
  • Comité d’entreprise, action sociale : Aider le plus démunijanvier)
  • Les activités sociales du comité d’entreprise ne doivent pas se limiter à la redistribution financière (février)
  • Elus de comité d’entreprise : comment construire une politique sociale (février)

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