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Comité d’entreprise : le procès verbal de réunion doit-il être signé du président du CE ? 31 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in comité d'entreprise, président CE, réunion.
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Il n’est pas rare d’entendre les secrétaires de comités dire être confrontés aux difficultés rencontrés lors de la signature du PV de réunion par le président du CE.

Dans la plupart des cas, ce dernier souhaite, à cette occasion, modifier tel propos, revenir sur des engagements ou déclarations pris en séance, en somme, réécrire l’histoire, le plus souvent à son avantage.

Soit il demande voir écrit différemment les propos tenus, soit il affirme n’avoir jamais tenu de tels propos…

Disons le d’entrée, la signature du PV par le président ne revêt pas un caractère obligatoire.

Le texte légal impose 3 étapes

  1. la rédaction du PV assurée par le secrétaire
  2. la transmission de ce PV au président et autres membres du comité 
  3. l’adoption du PV par ses membres à la réunion qui suit.

Cette adoption s’effectue en séance à la majorité des membres présents.

Nul texte ne parle de signature, ni celle de son auteur de droit, le secrétaire, ni à plus forte raison, celle du président.

Pour autant, je recommande la signature du PV par le secrétaire puisqu’il en est le rédacateur. Les salariés doivent savoir qui est responsable cette communication même si le procès verbal doit être le reflet de ce qui s’est dit en séance.

Quelle pourraît être la portée d’une signature de PV par le président ?

Pour certains de mes collègues, la signature de PV portant une disposition particulière annoncée en séance permet plus facilement d’être opposée au Président s’il a signé le PV que si celui-ci a fait d’une simple adoption.

 Je ne le pense pas dans la mesure où, lors de l’adoption, le secrétaire prend bien soin de consigner au PV de la séance en cours les observations formulées sur le PV présenté à l’adoption.

Le texte légal prévoit expressément d’ailleurs cette disposition : le chef d’entreprise fait connaître, à la réunion qui suit la communication du PV sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès verbal.

Une question subsiste et fait débat, y compris dans les rangs des experts. Le président dispose-t-il du droit de participer au vote lors de l’adoption du PV ?

Une thèse soutient que le président préside la séance et n’a pas à s’immiscer dans son procès verbal fut-ce lors de son adoption. Ainsi, il n’aurait pas droit de vote lors de cette adoption.

Je prétends que, membre à part entiuère du CE, et premier responsable du bon déroulement de la réunion, il dipose d’un droit identique aux autres membres au moment de l’adoption du PV.

Attention, je dis bien un droit identique aux autres membres : 1 homme (ou femme) égal une voix ! La voix du président ne saurait être prépondérante.

Quelle communication en direction des salariés ? 

Les textes laissent sous silence le problème de la communication à l’issue des réunions ou, plus exactement, ils l’organisent de telle sorte que les salariés sauront ce qui s’est dit en séance au mieux un mois après celle-ci :

Le procès verbal , après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise…

Je reviendrais dans un prochain article sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour palier cette anomalie.

Deux budgets de comité d’entreprise : Comment placer les fonds ? Faut-il deux comptes bancaires ? 31 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Budget, Trésorier CE, comité d'entreprise.
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Il n’est pas rare que les trésoriers de CE aient ouverts deux comptes bancaires pour suivre les 2 budgets du CE.

En effet, puisque les deux budgets du comité doivent être gérés distinctement, la simple logique conduit à l’existence de deux comptes bancaires.

Pour autant,

“il n’y a aucune obligation légale à ce que les fonds du CE soient éclatés sur 2 comptes courants”.

Les fonds peuvent être sur le même compte courant et la comptabilité tenue distinctement. 

De mon point de vue l’existence de deux comptes est même un handicap. Les fonds sont versés sur les comptes respectifs et le placement est souvent oublié…

Pire encore, le comité risque de se retrouver avec deux comptes courant et deux comptes de placement. Les intérêts de chaque placement sont alors reversés à chaque budget.

De mon point de vue, le CE se prive de moyens complémentaires. Les intérêts des fonds placés au titre du budget de fonctionnement sont ici restitués au budget de fonctionnement, budget pour lequel les élus disent ne savoir comment l’utiliser.

Les intérêts du budget de fonctionnement peuvent-ils être utilisés par le budget social ? 

Quant à avoir deux comptes,

  • ouvrez un compte courant pour faire face aux dépenses à court terme quelles soient liées aux dépenses sociales et/ou de fonctionnement
  • ouvrez un compte de placements sur lequel vous placerez toutes les sommes dont la disponibilité n’est pas requise immédiatement.

 Les intérêts issus des fonds placés, qu’ils viennent du budget social ou du budget de fonctionnement seront versés au gré des élus sur le budget qui leur demande le plus de moyens… le plus souvent, le budget social !

Certes les puristes retiendront que je suggère de transgresser la règle qui veut que l’accessoire suive le principal… Les intérêts produits par un budget devraient alimenter ce même budget…

Mais qui pourrait faire grief au trésorier d’avoir, par son action de bon gestionnaire, généré des moyens supplémentaires utilisable par la collectivité.

Le trésorier n’a pas dégradé la source. Les sommes du budget de fonctionnement ne sont pas amputées pour déployer une action sociale. C’est, le plus dégagé par la gestion qui servira le budget social

Ainsi, par cette action simple, le trésorier développe des moyens financiers issus du budget de fonctionnement pour le compte du budget social.

Trésorier de comité d’entreprise, faut-il une double signature lors du paiement ? 29 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales, Expert CE, Trésorier CE, comité d'entreprise.
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Cette question m’est fréquemment posée.

Ma réponse est toujours la même :

“il n’ya aucune obligation de caratère légal à ce que les paiements effectués par le trésorier soit assorti d’une double signature…”

Très souvent, les élus me disent avoir mis en place cette procédure pour limiter le risque de paiements hasardeux.

Soit, pourquoi pas… Mais, de mon point de vue le risque nait avant le paiement, dès la commande! (voir à ce sujet mon article précédent sur le rôle du trésorier).

C’est pourquoi je suggère de préférence de faire exercer le contrôle dès l’ordonnancement par le bon de commande validé par le trésorier… et obtenir de l’ordonnateur le “bon à payer” au moment du paiement.

Le risque en sera d’autant plus limité… 

Trésorier de comité d’entreprise : Comment mieux utiliser le budget de fonctionnement ? 27 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Budget, Expert CE, Trésorier, Trésorier CE, comité d'entreprise.
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Bonjour,

Je l’ai exprimé dans mon article précédent, le législateur a voulu l’existence de deux budgets avec la volonté que chacun d’eux soit utilisé pour des missions précises :

  1. le budget social pour les activités sociales et culturelles destinées aux salariés
  2. le budget de fonctionnement économique et professionnel destiné aux élus

Comme déjà évoqué, le constat des élus est le suivant :

“il manque de l’argent pour les activités sociales”

“l’on ne sait pas quoi faire de l’argent disponible au budget de fonctionnement”

A cette affirmation, trop souvent rencontrée à mon avis, je commence par répondre aux élus de bien utiliser leur budget de fonctionnement.

Rappelons qu’il est né d’un constat d’absence de moyen pour aider le CE à remplir ses missions sur le volet économique.

Alors,  en premier lieu, comment mieux utiliser ce budget de fonctionnement ?

1. L’appel aux experts

Une telle initiative entre évidemment dans le budget de fonctionnement du CE.

De quels experts parlons nous ici ? 

Le comité peut faire appel à tout expert de son choix pour lui demander de réaliser toute étude utile dans son exercice professionnel.

Il peut s’agir par exemple :

  • d’une enquête auprès des salariés sur leur conditions d’emploi et/ou de travail, leur pratique de loisirs, leur attentes en matière de formation…
  • d’une assistance juridique, tant deviennent complexes et interprétables les relations du travail et le droit qui les entoure
  • d’une étude comparative sur les conventions collectives applicables dans deux entreprises qui se rapprochent
  • d’une relecture critique d’un texte qui lie le CE a un partenaire extérieur (convention, contrat…)
  • d’un examen sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi
  • d’un diagnostic sur l’action conduite par le comité
  • d’une certification des comptes tenus par le CE
  • …/…

La liste n’est pas exhaustive, le CE peut faire appel à tout expert de son choix qui, bien entendu, présente des compétences utiles face au problème soulevé !

Attention toutefois à ne pas nommer un expert pour exercer une mission légale ! En effet, ces missions légales sont payées par l’entreprise.

Il s’agit des missions liées à :

  • la connaissance de l’entreprise par ses comptes : lecture et l’analyse des comptes de l’entreprise (comptes annuels, comptes prévisionnels, comptes consolidés et réserve de participation),
  • des missions relatives aux risques potentiels (droit d’alerte face à des faits préoccupants pour l’emploi)
  • des missions sur le risque réel (restructuration de l’entreprise pouvant conduire à des licenciements économiques)

 2. L’action de formation des élus

Exercer la mission d’élu CE demande de plus en plus de connaissances pour limiter le risque dans les décisions prises. La formation professionnelle des élus est organisée pour répondre à cet enjeu :

  • missions et moyens pour appréhender l’outil CE dans ses deux missions,
  • gestion des budgets pour assurer la transparence indispensable à la confiance, 
  • communication tant le CE doit se considérer comme carrefour de cette communication dans l’entreprise

missions-moyens-fonctionnement.pdf

tresorier-ce-role-et-responsabilites-des-elus.pdf

Tels sont, selon moi, les formations essentielles que tout élu doit avoir suivies pour être pleinement acteur au sein de son institution.

3. La communication du CE

Comme déjà évoqué, le CE est un carrefour de communication. Au final, ce que les élus reçoivent ne leur est jamais destiné.  

Lorsque la direction remet un dossier, les élus doivent en faire ressortir l’essentiel pour les salariés. Lorsque les salariés s’expriment auprès des élus c’est avec l’espoir que leur propos soient repris en réunion de CE… avec la limite presque toujours affirmée : 

“tu ne dis pas que c’est moi qui en ai parlé”

Ce rôle de carrefour est primordial dans l’action du CE.

Être assisté pour assurer cette action doit être prise en compte par le budget de fonctionnement. Celà peut aller de la seule prise de note par un (e) secrétaire en séance pour faciliter la rédaction du PV jusqu’à… la constitution d’un site internet… selon ses besoins, selon ses moyens.

4. Le fonctionnement courant du comité

Le budget de fonctionnement doit enfin être utilisé pour le fonctionnement même du comité dans ses actions économiques et professionnelles au-delà des obligations qui pèsent sur l’entreprise.

Par exemple, le local du CE doit être fourni par l’employeur. Il doit être équipé de tables, chaises et armoire.  

Le budget de fonctionnement du CE peut lui être utilisé pour faire également de ce local un lieu convivial pour l’accueil des salariés lors des permanences que ne manquront pas de tenir… sous réserves évidemment que ce local soit suffisamment grand pour permettre l’accueil des salariés.

Attention ici à respecter la limite dans l’utilisation de ce budget pour le fonctionnement du comité. La finalité de l’action doit être recherchée pour savoir si celle-ci doit s’imputer au budget social ou au budget de fonctionnement.

Les frais relatifs à un déplacement pour rendre visite au fournisseur de cadeaux de fin d’année sont supportés par le budget social du comité.

pour aller plus loin à propos du budget de fonctionnement: www.sciboz-expert-ce.fr  (onglet expertise puis conseil & stratégie)

Voir aussi les autres articles pilés dans ce blog (archives):

  • Trésorier de comité d’entreprise : comment développer une action sociale à partir du budget de fonctionnement (février)
  • Comité d’entreprise : 2 budgets 2 histoires (janvier)
  • Elus CE, utilisez votre budget de fonctionnement avant que le législateur… (avril)
  • Deux budgets de comité d’entreprise : comment placer les fonds ?, faut-il deux comptes bancaires ? (janvier)
  • Trésorier de comité d’entreprise : faut-il une double signature lors du paiement ? (janvier)
  • Non le budget de fonctionnement ne peut pas servir à payer les frais de fonctionnement des activités sociales (juin)
  • Trésorier de comité d’entreprise, inexistant en droit mais acteur charnière de fait (janvier)

 

Comités d’entreprise : 2 budgets, 2 histoires… mais pourquoi faire ? 19 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Budget, Expert CE, comité d'entreprise.
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Bonjour, 

Chacun le sait, le Comité d’entreprise dispose de deux budgets :

  1. l’un affecté au financement des activités sociales et culturelles,
  2. l’autre au fonctionnement du comité pour son volet économique et professionnel.

Leur origine est née de deux périodes de la vie du CE.

1949, le budget social 

Le premier arrive dès les premières années de l’existence des comités. Le législateur transfert les oeuvres sociales des patrons vers les comités. Il leur transfert également les moyens.

Les ressources du CE viennent d’une dotation de l’entreprise au moins égale (en valeur monétaire) à ce que l’employeur dépensait en oeuvres sociales avant l’existence du CE. L’année de référence sera la meilleure des 3 années qui précède ce transfert.

Le montant monétaire sera rapporté à la masse salariale et déterminera ainsi le % de cette masse salariale alloué par l’entreprise au comité.

Relevons ici qu’une entreprise qui n’a pas effectué de dépense sociale ne s’est pas créée d’obligation vis à vis du CE. Dans ce cas, ce dernier ne pourra prétendre à une dotation de l’entreprise au titre des oeuvres sociales sur la base de ce texte.

Il est encore bon nombre de comités en France qui ne perçoivent pas de dotation des l’employeur aux activités sociales même si, pour certaines,  des conventions collectives et accords d’entreprise sont venues palier à cette situation.

1982, le budget de fonctionnement 

Le second budget est affecté au fonctionnement économique et professionnel du CE. Il dispose d’une force légale.

La loi fait obligation aux entreprises de verser à leur CE 0,2% de la masse salariale pour le fonctionnement du comité. Ce texte est né d’un différend entre le CE Peugeot et la direction. Le CE avait, avant l’existence du budget de fonctionnement, financé sur son seul budget à l’époque (le budget social), les travaux d’un économiste. A tort !

Le budget social doit servir à améliorer les conditions de vie des salariés… Le CE a été condamné.

On a alors pris conscience que le CE, qui devait assumer une mission économique, ne disposait pas de moyens pour l’aider. Ainsi, en 1982, les lois Auroux (ministre du travail du premier gouvernement Mauroy sous la Présidence de Miterrand) apportèrent au CE les moyens d’agir pour exercer cette mission.

Pourquoi faire ?

Chacun de ces deux budgets doit répondre à son objet social :

  1. l’amélioration des conditions de vie et de bien être des salariés, anciens salariés et leur famille pour le budget social
  2. le plein exercice des missions économiques des élus CE pour le budegt de fonctionnement

De surcroit, le gouvernement impose par circulaire la dualité budgétaire. 

Le budget social est destiné aux salariés… le budget de fonctionnement est réservé aux élus !

Nombre de comités font le constat suivant :

  • l’on manque d’argent au budget social…
  • l’on ne sait pas quoi faire de notre argent au budget de fonctionnement…

Un rapport établi par Michel de Virville et remis au gouvernement en  janvier 2004 propose “d’autoriser le rapprochement des deux budgets en une seul document  indiquant la ventilation des dépenses entre les deux sections. Un accord collectif pourrait autoriser le transfert de l’éventuel reliquat des fonds destinés au fonctionnement, dès lors que les fonds disponibles excèderaient le montant de l’année en cours augmenté d’une année, au financement des activités sociales et culturelles du CE…”

Ce rapport est rester sans suite à ce jour.  Les circulaires qui précisent l’objet du budget de fonctionnement et la dualité des deux budgets gardent toute leur force.

lettre-ministerielle-du-6-mai-83.doc

circulaire-du-26-juillet-1985.doc

Je reviendrais, dans un tout prochain bulletin, à la problématique présentée par les élus CE : Comment utiliser cet argent -souvent- disponible ?

Je répondrais également à la proposition du rapport de Virville en ces termes : opportunité ou risque pour le comité ?

Comité d’entreprise, Action sociale : Aider le plus démuni ! Comment mettre en place un quotient familial ? 16 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Budget, Expert CE, comité d'entreprise.
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L’objet social du comité d’entreprise réside dans la gestion des activités sociales et culturelles. Rappelons d’entrée que le comité est maitre d’oeuvre sur ce domaine. L’employeur ne peut lui contester ce droit d’orientation, de direction et de gestion.

Pour autant, vous, les élus, êtes de plus en plus confrontés aux attentes redistributives des salariés :

  • “donne moi mon du”, “je cotise au CE”,
  • “c’est toujours les mêmes qui en profite”,
  • “il n’y en a que pour les enfants, qu’est-ce que tu fais pour moi qui suis célibataire”…

Nous pourrions ici poursuivre les expressions quotidiennes auxquelles vous, les élus, avez droit ! Nous reviendrons plus tard sur la finalité même des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise : outil de redistribution de la dotation de l’employeur ou moyen de création de lien social dans l’entreprise.

Lorsque vous entendez réfléchir à accorder une aide différenciée selon les ressources, revenus ou statuts, vous vous posez la question de l’opportunité, de la faisabilité et de la méthode pour atteindre votre but. Vous m’interrroger également sur la communication appropriée pour limiter les critiques.

Sur l’opportunité

Le social, c’est aider le plus démuni. A suivre cette définition, vous opterez naturellement pour une aide différenciée selon les ressources. Ceux qui gagnent moins toucheront plus.

Sur la faisabilité

Il importe en effet de réaliser des simulations pour connaître l’impact des mesures prises sur le budget du CE et pour savoir où situer le curseur, qui gagne et qui perd entre les salariés.

Sur la méthode

Une telle décision doit être partagée dans son principe par le plus grand nombre d’élus. Il convient ensuite de déterminer son champ d’application : pour toutes les activités, pour certaines d’entre elles simplement ?

Il convient ensuite de choisir la source d’information à la base de cette différenciation : le salarié ou le citoyen

  • le statut, la catégorie socioprofessionnelle : cadre, non cadre ; employé-ouvrier, technicien, cadre 
  • le coefficient, le bulletin de paie…

Attention, tous ces critères représentent l’intérêt d’être accessible facilement, il ne tiennent pas compte de la “vie privée” du salarié. Ils présentent évidemment l’inconvénient de ne prendre en compte que les données du salariés et non celle du foyer fiscal.

  • la feuille d’impôts

Elle présente avantage et inconvénients

L’avantage majeur réside en l’intégration des revenus globaux du foyer, tant ceux du salarié que ceux du conjoint. C’est la référence la plus répandue

Parmi les inconvénients, il convient de noter le délai entre le document de référence et l’action : deux années. Il convient aussi de demander trois feuilles d’impôts en cas de mariage ou de séparation sur une année. Enfin, c’est la feuille d’impôts des parents qui devra être présentée pour un premier emploi. 

Quelle que soit la source retenue, il est nécessaire de présenter le dispositif aux salariés pour limiter les critiques d’immixion dans la vie privée.

La meilleure démarche, selon moi, consiste à dire que tous les salariés bénéficient d’une aide plancher identique. Cette aide doit rester substantielle, compatible avec les ressources du comité, pour être crédible. Au-delà de cette aide plancher certains, selon leurs ressources ou revenus(ou autres critères) peuvent bénéficier d’une aide complémentaire. Ce second niveau d’aide est lui assortit d’une présentation du justificatif.

Les bénéficiaires de ce second niveau d’aide ne se feront pas prier pour justifier de leur droit…

Le CE n’oubliera pas de noter le positionnement du salarié dans une grille préalablement établie pour ne pas conserver la copie de la pièce justificative.

Pour aller plus loin : le-quotient-familial.pdf

Trésorier de comité d’entreprise, inexistant en droit mais acteur charnière de fait. Un rôle de contrôle dès la commande 16 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Expert CE, Trésorier.
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Bonjour,

Chacun le sait, le trésorier du comité est inexistant au niveau du droit du travail. Aucun article ne cite sa présence. Pour autant, tous les CE que je connaisse ont procédé à l’élection ou à la nomination d’un trésorier.

Ils ont raison tant son rôle est prépondérant dans la bonne gestion d’un comité d’entreprise.

Rappelons ici que même si le CE n’est pas tenu expressément aux principes du plan comptable puisqu’il n’est pas assimilable à une entreprise, il s’en inspire largement.

Rappelons en les 3 grands principes :

  • Principe de prudence
    • Le respect de ce principe conduit à enregistrer les faits au moment de leur constat pour éviter leur transfert sur l’avenir
  • Principe de régularité
    • Les règles comptables d’enregistrement des écritures et de classement des pièces comptables sont assurées selon une méthode constante
    • Tout paiement est assortit d’une facture. Les comptes sont présentés en fin d’exercice
  • Principe de sincérité
    • Les élus gèrent les fonds confiés “de bonne foi”. 
    • La présentation des comptes inclut les explications entre données prévisionnelles et réalisation.

 Ils tiennent compte aussi de quelques règles de bonne gestion telles que :

  • Les exercices comptables sont à dates fixes pour une période de 12 mois. Ils peuvent débuter au 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre. Ils peuvent également êtres calés sur toute autre date du calendrier (1er novembre 31 octobre). Attention à ne pas retenir la date des élections. Elles peuvent être sujettes à modifications à la suite d’une contestation électorale 
  • Il existe un cahier des procédures qui précise les modalités de classement des pièces : par commission et par date pour les plus gros CE, par date pour les plus petits. Reste a préciser de quelle date parlons-nous : date de commande, date de livraison (ou de réalisation), date de facture du fournisseur, date de paiement du CE. Retenez une date et appliquez la à votre classement
  • Il existe un cahier d’inventaire pour enregistrer les acquisitions. Il existe un cahier des stocks, en billeterie par exemple.

Le rôle charnière du trésorier s’effectue dès la commande

Au-delà de ces quelques règles et principes, le rôle charnière du trésorier s’effectue au moment de la commande. Il est alors le seul qui sait pouvoir dire :

  • la commande est conforme aux orientations voulues par le CE
  • les fonds sont disponibles

Attention ce rôle charnière du trésorier est prépondérant à ce moment là. Toute commande du CE doit être validée par le trésorier AVANT d’être expédiée au fournisseur. Après la commande, c’est trop tard pour un contrôle, le fournisseur livera, le CE devra payer. Le trésorier assure ainsi un rôle de contrôle au moment de l’engagement du comité. Bien évidemment le trésorier n’assure pas lui même un engagement. Si non la notion de contrôle devient inexitante.

A l’arrivée de la facture, elle sera enregistrée dans les livres comptables, puis transmise à l’ordonnateur de la dépense (le secrétaire, un président de commission) pour obtenir le “bon à payer”. Cette mention sera complétée de la date et de la signature de l’ordonnateur. Elle sera ensuite retournée au trésorier pour paiement, avec une ou deux signature selon les règles internes du comité.

Comité d’entreprise : LA TVA applicable en restauration collective 14 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Expert CE, restauration collective.
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Les évolutions fiscales

Le taux réduit de TVA (5,5%) fait suite à un Décret en Conseil d’Etat qui abroge les textes précédents datant de 1942 et 1943 exonérant de TVA la restauration collective d’entreprise.

LES TEXTES 

AVANT APRES
 Décisions ministérielles de 1942 et 1943Ø             Exonération du prix des repas fournis aux salariés Art. 279 a) bis du CGI et art. 85 bis annexe III au CGIØ             Taux réduit du prestataire extérieur   Art. 279 a) bis du CGI et art. 85 bis annexe III au CGIØ           Application du taux réduit de 5,5 % à la fois au prix des repas fournis aux salariés et aux prestations du fournisseur extérieur éventuel 

   

LES CONDITIONS A RESPECTER 

AVANT APRES
 1°) EXONERATION DE LA CANTINE 5 conditions : -    Objet de la cantine : fourniture de repas à consommer sur place (et non à emporter) -    Prix des repas inférieurs aux prix des restaurants commerciaux similaires et fixés de façon à ne pas dégager de bénéfice -    Accès de la cantine réservé au personnel de l’entreprise, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à celle-ci (accès des tiers : tolérance 25 % cf. ci-après) -    La cantine est gérée par un comité ou une association comprenant des représentants du personnel et de l’entreprise -    Les opérations de la cantine sont comptabilisées distinctement de celles de l’entreprise         2°) TAUX REDUIT DU PRESTATAIRE EXTERIEUR 5 conditions :-    Existence d’un contrat écrit entre le gérant de la cantine et le fournisseur extérieur des repas.Le contrat est déposé auprès du service des impôts dont relève chacune des parties 

-    Le service des repas est réservé au personnel de l’entreprise (des entreprises, en cas de restaurant inter-entreprises – RIE), qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à celle-ci.

 -    Les repas sont servis dans les locaux de l’entreprise partie au contrat par le personnel du fournisseur extérieur -    Prix des repas sensiblement inférieurs à ceux des restaurants similaires ouverts au public -    Comptabilisation distincte par le prestataire extérieur des ventes à consommer sur place réalisées dans le cadre de chaque contrat 

 1°) TAUX REDUIT DE LA CANTINE 5 conditions : -     Objet de la cantine : fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l’entreprise ou à l’administration -     La cantine est gérée, selon le cas, par le comité d’entreprise, l’employeur ou une structure de RIESon fonctionnement est en outre contrôlé par des représentants du personnel et de l’entreprise -     Les repas sont fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la disposition -     Le prix des repas est sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par des restaurants ouverts au public -     Les opérations de cantine sont comptabilisées distinctement par le gestionnaire de la cantine    2°) TAUX REDUIT DU PRESTATAIRE EXTERIEUR Une 6ème condition : -     Un contrat écrit doit être passé entre le gestionnaire de la cantine et le prestataire extérieur et déposé auprès du service des impôts dont dépend chacune des parties -     Le prestataire extérieur comptabilise distinctement les opérations de chaque contrat  

L’application de ce taux est conditionnée par le respect d’une suite de 6 règles  dont celle du contrôle des représentants du personnel :

  1. fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l’entreprise ;
  2. la cantine est gérée par le comité d’entreprise ou par l’employeur ou par une association ou par un groupement de comités d’entreprises ou d’employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l’entreprise ;
  3. Le gestionnaire de la cantine a la libre disposition des locaux ;
  4. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
  5. Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l’objet d’une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
  6. L’appel à un prestataire extérieur, oblige à conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Un exemplaire de ce contrat est déposé auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.


 

Le Syndicat National de la Restauration Collective (SNCR) apporte quelques éléments de précisions utiles à la compréhension du dossier 

PRECISIONS 

AVANT APRES
 NOTION DE GERANT DE LA CANTINE Etaient visés : comité paritaire, comité d’entreprise, cantines inter-entreprises (restaurant inter-entreprises conventionnel), associations, régisseurs …             NOTION DE REPAS EXONERE > Repas servis au personnel Repas proprement dits et boissons des deux premiers groupes visées à l’article L. 1 du Code des débits de boissons (devenu art. L.3321-1 du Code de la Santé Publique) servies à l’occasion des repas. Il s’agit : - des boissons sans alcool : eau de source ou minérales gazéifiées ou non, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas , à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat … -    des boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool. Etaient également visés les petits déjeuners et « casse-croûte ».     PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES Les recettes provenant des réceptions, cocktails … étaient en toute hypothèse taxables au taux normal.    ACCES DE TIERS A LA CANTINE  Par tolérance, des tiers pouvaient être admis à la cantine dans un pourcentage maximal de 25 % de l’effectif total. > Si ce pourcentage était dépassé, toute la cantine devenait taxable au taux normal de la TVA. > En toute hypothèse, les repas servis aux tiers étaient taxables au taux normal.   LOCAL OU SONT PRIS LES REPAS Il s’agissait des locaux de l’entreprise ou de l’association gestionnaire de la cantine. En cas de RIE chez une entreprise accueillante, celle-ci ne devait pas en retirer d’avantages.   PRIX DES REPAS Prix des repas inférieurs à ceux pratiqués dans les restaurants exploités commercialement.     NOTION DE GESTIONNAIRE DE LA CANTINE En application des règles du Code du Travail (art. R 432-4), le gestionnaire peut-être (voir précisions sur les schémas de RIE/RIA) : Le comité d’entreprise, l’employeur, une association, un groupement de comités d’entreprises, un groupement d’employeurs.  COMMISSION DE CONTROLE Le fonctionnement de la cantine est contrôlé par des représentants du personnel et de l’entreprise.    Notion de repas passible du taux de 5,5 % Mets et denrées ainsi que les boissons des deux premiers groupes servis au personnel à l’occasion des déjeuners et dîners.  La fourniture au taux réduit, de petits déjeuners et collations accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes, doit être justifiée par des conditions spécifiques de travail (horaires décalés, travail posté, astreintes particulières).  Définition des boissons éligibles : sans changement.               PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES Sans changement.      Acces de tiers a la cantine  Il est précisé que sont considérés comme des tiers les convives qui ne sont liés à aucune des entreprises ou des organismes associés au fonctionnement de la cantine. Dorénavant, le nombre de ces tiers doit rester marginal pour ne pas faire passer la cantine au taux normal (leur nombre est apprécié sur l’année).    LOCAL OU SONT PRIS LES REPAS Le gestionnaire de la cantine doit être propriétaire ou avoir la disposition –gratuite ou à titre onéreux- du local où sont pris les repas.    PRIX DES REPAS Prix des repas sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par des restaurants ouverts au public. La comparaison s’effectue pour des prestations similaires. Par ailleurs, elle s’effectue sur les prix demandés aux convives par le gestionnaire de la cantine. Néanmoins, la condition de prix est réputée remplie si les prix sont modulés en fonction de la situation des convives.  


 

MODALITES D’APPLICATION 

AVANT APRES
  1. RECETTES DE LA CANTINE Les recettes perçues par le gestionnaire de la cantine n’étaient pas taxables à la TVA , hormis les repas servis aux tiers, les repas direction, les réceptions, etc.         2. DROITS A DEDUCTION DE LA CANTINE Pas de récupération de la TVA grevant les dépenses de la cantine ; Exception : Déduction possible, par les entreprises redevables de la TVA, de la taxe grevant les installations de cantine. Nota : Bien entendu, en cas de recours à un prestataire extérieur, ce dernier facturait ses prestations en TVA, au taux réduit si les conditions étaient satisfaisantes. Cette TVA n’était pas récupérable.     1. recetteS de la cantine Le gestionnaire de la cantine soumet à la TVA le prix du repas demandé aux convives et, s’il y a lieu, les subventions venant expressément compléter ce prix. ·          Taux de 5,5 % : repas du personnel ·          Taux de 19,6 % : repas des tiers éventuels, repas direction, cocktails, etc.    2. DROITS A DEDUCTION DE LA CANTINE Le gestionnaire de la cantine récupère dorénavant toute la TVA grevant les coûts de la cantine.  ·          Investissements·          Charges de fonctionnement  Recours à un sous-traitant : La SRC contribue bien entendu à facturer la TVA sur ses prestations. La TVA facturée par le sous-traitant devient récupérable.  

    

Comme écrit ci-dessus, pas plus que le législateur, le syndicat professionnel ni ne fixe, ni ne recommande la forme que doit prendre la structure de gestion puisque plusieurs sont citées : le comité d’entreprise, l’employeur ou une association, un groupement de comités d’entreprises ou d’employeurs . Toutefois, dans tous les cas, apparaît l’obligation de contrôle du fonctionnement par des représentants des entreprises et du personnel.

Comité d’entreprise : Et si nous parlions “restauration collective” ? 14 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Expert CE, comité d'entreprise, restauration collective.
9 comments

Ci-après le texte d’un interview que j’ai donné sur ce sujet. Il a été publié dans la presse syndicale (NVO). Il constitue, selon moi, un premier article de fond sur ce sujet… Vous êtes intéresés à aller plus loin ? Faites le moi savoir par vos commentaires.

Faut-il reprendre le restaurant d’entreprise, s’en débarrasser, laisser l’entreprise s’en occuper, le gérer en direct, en concéder la gestion ? La cantine est souvent un casse-tête pour les CE. Etat des lieux avec Christian Sciboz, expert spécialisé en activité sociales et culturelles des CE

La restauration d’entreprise est devenue au fil des ans l’affaire de Christian Sciboz, expert spécialisé dans les prestations de formation et de conseil aux comités d’entreprise.

« Les comités d’entreprise font appel à nous pour changer d’opérateur, pour changer de mode de gestion ou encore lorsque se pose la question de reprendre le restaurant qui dépend jusque-là de la direction. Ce peut-être aussi lorsque la direction décide de ne plus s’occuper de cette activité et sollicite le CE. Ce dernier cas se produit notamment en cas de création de comité d’entreprise comme à la SCNF ou à la DCN. » Des besoins très diversifiés donc, mais qui ont en commun de nécessiter la maîtrise des règles de droit, une analyse des infrastructures et équipements, une étude des données comptables et d’appeler à des solutions concrètes qu’il est préférable de bien étudier. L’incidence financière d’une erreur peut peser lourdement sur l’avenir de l’activité. « Même si les opérateurs conservent encore une mauvaise image auprès des CE, la tendance est plutôt de passer de l’autogestion à un prestataire, constate le consultant. Le cas du CE qui ne souhaite plus s’occuper du restaurant d’entreprise est un des plus courants. Les élus trouvent que l’activité est trop contraignante, qu’elle leur vaut de prendre trop de coups et, surtout, qu’elle leur prend trop de temps alors qu’ils souhaitent se concentrer sur des dossiers jugés plus importants comme l’emploi, les restructurations, la stratégie d’entreprise, les plans sociaux… ». Concéder la gestion allège la charge, mais n’en libère pas totalement les élus. Ils disposent des moyens de contrôle de l’activité au regard de la loi (cf. encadré). Ce n’est pas parce qu’ils externalisent qu’ils perdent le contrôle. Ils se débarrassent du suivi au jour le jour mais peuvent rester exigeants, se doter d’outils d’évaluation de la prestation » rappelle Christian Sciboz.  De nombreux CE souhaitent d’ailleurs mettre des réserves, notamment conserver la gestion du personnel. Et pour cause, en autogéré, les salariés sont des collègues de travail. Ils ont le même statut et dépendent de la même convention collective. « Cette question revient presque toujours. On fait en sorte dans les négociations avec l’opérateur pour que le statut du personnel du restaurant reste protégé. C’est possible et les CE se déclarent près à en supporter l’incidence financière. ».

De manière plus générale, c’est la façon dont le CE traite avec le prestataire qui va déterminer la qualité de la prestation. « Je demande souvent à mes interlocuteurs, quand ils sont déjà en gestion concédée : depuis combien de temps n’avez vous pas revu et renégocié les contrats et ce sur tout les points : propreté, accueil, convivialité, etc. Si vous laissez le contrat être reconduit tacitement et que vous ne renégociez pas, l’évolution est à la discrétion du prestataire. Certains ne l’ont pas fait pendant 10 ans ! » C’est tous les deux ans que les CE devraient remettre leurs contrats à plat et revoir les points qui méritent d’être améliorés, mais aussi s’adapter à l’évolution des usagers. « Nous conseillons aux CE de faire eux-même l’enquête de satisfaction. Ils ne s’intéresseront pas aux mêmes aspects que le prestataire, Le questionnaire va être complètement différent. Le CE envisagera le service du point de vue des usagers. » C’est de ce même point de vue qu’il faut partir pour définir les besoins.

Avant de lancer le moindre appel d’offre, il est nécessaire d’établir un cahier des charges le plus précis possible. Les réponses varient beaucoup d’un prestataire à l’autre. « Ils vendent de l’image bien plus qu’ils ne répondent aux besoins. Il faut des études comparatives pour essayer de voir qui est le plus proche de ce que le CE recherche et surtout exiger qu’ils répondent aux besoins exprimés et qu’ils déclinent la proposition à travers un compte d’exploitation sur lequel la rémunération – légitime – de l’opérateur doit apparaître avec la plus grande transparence. » Ne pas oublier non plus de se doter des moyens de contrôle pour pouvoir conserver la maîtrise de la prestation. « Demandez notamment de pouvoir effectuer un suivi mensuel du compte d’exploitation pour repérer les éventuels problèmes. Pas la peine d’attendre la fin de l’année pour réagir. Bref, ne jamais lâcher sur les aspects stratégiques et politiques que l’on concède ou que l’on reprenne un restaurant d’entreprise volontairement ou non. A la SNCF, comme à la DCN, la direction s’est occupé de la restauration d’entreprise directement ou via des associations adaptées jusqu’à la création des comités d’entreprise. D’autres CE se posent la question de reprendre le restaurant qui dépend de la direction. Soit pour des questions financières, soit parce qu’il n’est pas satisfait de la prestation et souhaite intervenir. « Il faut des conventions précises entre le CE et l’entreprise pour ne pas avoir de mauvaises surprises, avertit Christian Sciboz. Et pour que ces conventions tiennent la route, il y a un important travail d’études en amont. » Etudier la prestation en effet ne se limite pas à ce qu’il y a dans l’assiette. Il faut tenir compte aussi des infrastructures, de l’équipement, du personnel. Quel est l’état du bâtiment, des locaux, leur accessibilité, comment le service est-il organisé (self, service à table, scramble…), y-a-t-il des problèmes de vétusté, des équipements qui vont être périmés, des matériels qui surconsomment… « C’est l’ensemble du transfert, des charges et des moyens qu’il faut analyser, sans oublier de se poser des questions sur l’avenir du restaurant face à des baisses de fréquentation liées à la politique de l’entreprise (horaires décalés, baisse des effectifs…).» Reprendre la gestion directe, comme choisir l’autogestion, est un choix politique, mais il faut être sur d’avoir les moyens et les outils de sa politique.                                               Virginie Barré – NVO

ENCADRE Si les élus ont dans la tête qu’externaliser la restauration d’entreprise, se déposséder de l’affaire, c’est une erreur magistrale. Et c’est même faux en droit. Le CE dispose en effet du monopole dans la gestion des activités sociales et culturelles quelque soit le choix de gestion (cf. art. L. 432-8, issu de la Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001). Quand le CE signe un contrat, il reste responsable de son choix au regard de la loi, même si l’opérateur choisi est responsable de la prestation servie.  et s Si c’est la direction qui signe le contrat, elle agit pour le compte du CE qui, au regard de la loi, qui garde un droit de contrôle sur l’activité. La jurisprudence l’a confirmé à plusieurs reprise. En cas de délégation de gestion, le comité d’entreprise peut donc contrôler l’activité de sociale de la cantine, même si cette oeuvre sociale est laissée à la direction de l’établissement (Cass.Soc. 18 novembre 1960, Megacem). Le Ce peut aussi en demander le transfert notamment lorsque l’employeur souhaite supprimer l’activité (Cass.Soc 13 novembre 1975, Rhône Poulenc).  

Comité d’entreprise : Président, secrétaire, 2 acteurs majeurs, complémentaires pour une bonne réunion de comité d’entreprise 11 janvier 2008

Posted by sciboz-expert-ce in Expert CE, Secrétaire CE, comité d'entreprise, président CE, réunion.
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Bonjour,

Vous en serez d’accord avec moi, les deux acteurs que sont le secrétaire du CE et le président sont indispensables à la bonne marche du comité.

L’un a charge de convoquer la réunion et de la présider, l’autre se voit confier la responsabilité de concevoir la mémoire du comité par le procès verbal de la réunion.

Concernant le rôle du président 

La convocation doit être nominative, remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée et accusé de réception pour pouvoir prétendre avoir réellement convoqué chaque élu, qu’il soit titulaire ou suppléant, ou encore les représentants syndicaux. L’arrivée du courrier électronique permet de garantir la véracité de la convocation.

La présidence de la réunion comporte en premier lieu l’ouverture et la clôture de la séance et l’appel des présents. Le président doit alors s’assurer de la présence du secrétaire et, en cas d’absence, procéder à son remplacement, soit par le secrétaire adjoint (dès lors que le réglement intérieur du CE l’a prévu) soit par une élection d’un des membres titulaires.

Dans le déroulé de la réunion, le président respecter l’ordre du jour arrêté conjointement avec le secrétaire. Il doit veiller à la libre expression des tous les membres. Il doit aussi organiser les votes selon les points de l’ordre du jour qui implique consulation du comité. Le vote est naturellement organisé à mains levées, excepté si l’un des membres demande un vote à bulletin secret.

Concernant le rôle du secrétaire

 Le PV de réunion est rédigé par le secrétaire. Il est ensuite transmis aux autres membres du comité. Le PV ainsi rédigé est proposé à l’adoption des membres lors d’une séance ultérieure. Une fois adopté, ledit PV peut-être communiqué aux salariés par voie d’afficahe réservé à la communication du personnel.

Le secrétaire a également à sa charge la conservation -sans limitation de temps- des Ordre du jour et PV de séance. Pour illustrer ce propos, je cite toujours le gain d’un procès gagné en 1994 sur la base de PV des années 45/46, date de création des CE.

Contrairement aux pratiques souvent rencontrées dans les CE, la signature du président ne revêt pas un caractère obligatoire. D’autant que très souvent, à cette occasion, le président demande à corriger la rédaction proposée par le secrétaire. N’oublions pas que le PV est le procès du verbe, de l’expression orale prononcée en séance et non ce que l’on aimerait dire après coup !

 Ensemble, leur rôle est primordial

Comme évoqué ci-dessus,  ils sont aussi, selon moi, complémentaires pour la bonne marche du comité. En effet, leur responsabilité est commune dans la rédaction de l’ordre du jour des réunions CE.

Le texte prévoit une rencontre entre ces deux acteurs. L’objectif de cette rencontre est la compréhension identique des mots employés sur les sujets à débattre. De cette compréhension dépend aussi la bonne tenue de la réunion. En effet, tant les élus que la direction peuvent préparer intelligemment la réunion, demander les informatuions utiles au débat, effectuer les recherches préalables, préparer les arguments utiles pour convaincre, solliciter, si nécessaire, les salariés concernés…