Non, le budget de fonctionnement ne peut pas servir à payer les frais de fonctionnement des activités sociales 11 juin 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales, Activités sociales et culturelles, Budget, Trésorier CE, comité d'entreprise, consultation.Tags: fonctionnement du comité n'est pas fonctionnement des
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Voilà plusieurs temps déjà que je me suis promis d’alerter les élus sur les pratiques des commerciaux de prestations sociales qui affirment aux élus que les frais d’adhésion à leurs services ou de fonctionnement inhérant à des activités sociales pouvaient s’imputer sur le budget de fonctionnement du CE.
Une rencontre récente avec un CE vient de me décider de passer à l’acte.
J’ai eu à corriger de telles affirmations en provenance d’élus sollicités notamment par l’ANCV (chèques vacances) ou Canal CE voir Meyclub. D’autres prestataires, sans nul doute, procèdent ainsi.
Ils s’appuient sur la non utilisation du budget de fonctionnement par les comités
NON, Le législateur est très clair les frais afférents au fonctionnement d’une prestation sociale s’imputent sur le budget social.
Que les commerciaux cherchent des arguments pour convaincre les élus de l’intérêt de leur prestation est louable.
Qu’ils avancent des arguments erronés est douteux.
Qu’ils placent les élus CE “hors la loi” est contestatble.
Aux élus CE confrontés à pareille affirmation, je les invite à demander à leur interloccuteur de leur fournir les textes de référence permettant de telles pratiques.
En ce qui me concerne, toujours avec le souci d’être utile aux élus, j’ai mis en ligne sur mon site web : www.sciboz-expert-ce.fr (onglet expertise, puis conseil et stratégie) un document de référence sur ce sujet. N’hésitez pas à le consulter, à l’imprimer, à l’utiliser.
Faites respecter vos droits, mais soyez dans la légalité !
Le guide pratique de l’élu CE est sorti : 1000 questions d’élus trouvent réponse dans cet ouvrage ! 4 juin 2008
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Voilà bien un livre pratique, utile aux élus CE !
Rédacteur de la première édition en 2001, j’ai directement contribué depuis aux différentes mises à jour.
La 6ème édition, à jour des derniers développements de la jurisprudence, vient de sortir.
Le guide pratique de l’élu CE répond à plus de 1000 questions posées par les élus réparties en 77 thèmes complémentaires classés par ordre alphabétique (p1.php#) :
- des activités sociales aux voyages,
- du droit d’alerte à l’unité économique et sociale,
- des assurances du comité à la vente aux salariés…
- …/…
Par les réponses à ces questions :
- Les différents organes du comité et leur fonctions sont présentés
- Les relations avec les instances externes (URSSAF, Médecine du travail, Inspection…) sont expliquées
- Le rôle du trésorier, celui du secrétaire et du président de CE sont explicités
4 nouveaux thèmes sont présentés dans cette édition.
Le détail les domaines de consultations du CE et leur périodicité (annuelle et/ou semestrielle) selon la taille de l’entreprise est adjoint
La nouvelle codification de la partie législative du Code du travail est intégrée.
S’il n’est toujours pas un “livre de droit” au sens où l’entendent les juristes, il reste précis en droit et, surtout, il est rédigé en langage simple, compréhensible par tous.
Alors, n’hésitez pas à le commander directement auprès de Forma CE.
48 euros l’exemplaire, imputables -évidemment- sur le budget de fonctionnement !
Elus de comité d’entreprise : La gestion des activités sociales du CE doit répondre à 9 points de droit 17 mai 2008
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Avertissement : Mon propos porte exclusivement sur la responsabilité des élus dans la gestion des activités sociales et culturelles. Il n’aborde pas celui du fonctionnement économique et professionnel du comité pour lequel le comité dispose d’un budget spécifique.
La gestion par les élus doit respecter la séparation de ces deux budgets.
1. Un monopole de principe exercé par les élus
La gestion des activités sociales et culturelles est de la responsabilité exclusive des élus.
Ce « droit » de gestion est même érigé en « devoir » par les plus grands spécialistes du droit des CE[1].
Ils disposent en cela du monopole de direction et de gestion.
Ce monopole du CE a plusieurs conséquences :
§ Le comité reste libre de créer ou de supprimer des activités sociales,
§ Le comité a une latitude dans son choix de gestion de l’activité : gestion directe[2], participation à la gestion[3] ou encore gestion contrôlée[4]. En particulier, si l’activité était exercée par l’employeur, le CE peut décider à tout moment de la reprendre en charge.
Cette posture est installée depuis la création du CE par l’ordonnance du 22 février 1945.
Elle a été confirmée à maintes reprises par la jurisprudence.
Ainsi, un employeur qui voudrait conserver une activité sociale et culturelle malgré la demande exprimée par le CE d’en assurer la gestion commettrait une entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.
Ce principe ne souffre aujourd’hui d’aucune contestation au fond.
Pas plus les syndicats -qui ont pouvoir de présenter les candidats aux élections (dès lors qu’ils sont représentatifs au plan national, ou sur l’entreprise)-, que le président du CE -garant du bon fonctionnement dudit comité- ne sauraient leur contester ce pouvoir.
Si l’un (ou l’autre) voulait voir déclarer « illégale » telle ou telle activité, il devrait saisir la justice pour faire respecter l’ordre établi.
2. Sur les activités sociales, le CE est maître des orientations
Les activités sociales et culturelles précisées dans le texte réglementaire[5] ne sont ni exhaustives ni limitatives. La liste est précédée d’activités « telle que », ce qui laisse aux élus une grande faculté d’initiatives en ce domaine.
Les décisions des élus doivent toutefois être prises à la majorité.
3. La gestion doit respecter des principes et règles
Les activités doivent tendre à l’amélioration des conditions de bien être des salariés, anciens salariés et de leur famille.
Le terme de salarié s’entend pour toutes et ceux qui, sont régis par un contrat de travail conclu avec l’entreprise : CDI, CDD, professionnalisation.
La notion de famille s’entend au sens civil du terme : les salariés lui-même, ouvrant droit et aux ayants droit : le conjoint ou pacsé, les enfants du couple, les enfants de chacun dès lors que ceux-ci sont « à charge ».
Ce public est considéré comme « prioritaire ». L’organisation des services et prestations doit tenir compte de cette règle. La notion de public prioritaire laisse aussi place à l’existence d’un public secondaire pour, par exemple, compléter le moyen de transport lors d’une sortie organisée.
Dans leur gestion, les élus doivent respecter le principe de non discrimination. Il ne saurait exclure tel ou tel à partir de considérations religieuses, raciales ou sexuelles. Ils leur est néanmoins possible de différencier les aides accordées pour telle ou telle activité (voire toutes) selon les niveaux de ressources ou rémunération.
L’offre du CE doit être publique. Les élus doivent se donner les moyens que l’offre de services soit connue de tous. Il ne saurait être possible de « réserver » le bénéfice de telle ou telle activité à un seul des publics ou à une seul catégories d’entre eux.
Enfin l’activité sociale ne saurait se substituer à une obligation de l’employeur.
Selon la jurisprudence,
« Doit être considérée comme une œuvre sociale[6] toute activité non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement[7] au bénéfice du personnel de l’entreprise sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise. » (Cassation sociale du 13 novembre 1975)
4. Le CE est une personne morale
Pour l’exercice de sa gestion, le CE est doté de la responsabilité civile. Il dispose alors du droit de contracter auprès de tiers pour le compte de tiers.
La gestion des activités du CE est le fait des élus ou de toute personne, commission ou organe créé par le comité et ayant reçu délégation à cet effet.
La délégation de pouvoir peut être organisée avec la constitution d’organe doté de la personnalité morale. Le CE peut créer une association, organe dans lequel il disposera de la majorité des membres au conseil d’administration et au moins deux de ses membres siègeront au bureau de ladite association.
5. Le CE doit réparer les dommages causés aux tiers
L’exercice d’une gestion entraîne des situations de risque -voire de désordres- causés directement par le comité lu même ou des personnes qui agissent en son nom ou des choses dont il a la garde.
Comme toute personne morale doté de la personnalité civile, le CE doit réparer les dommages qu’il cause au tiers.
Dans le cadre de la gestion des activités du comité, sont tiers audit CE toutes celles et ceux qui ne sont pas membres. Il en est ainsi, principalement, des salariés qui bénéficient des activités et des fournisseurs qui proposent des prestations.
La réparation du dommages conduit, le plus souvent, l’institution CE à couvrir sa responsabilité civile par le bien d’une assurance RC.
Au passage, notons que le législateur a prévu le remboursement par l’entreprise de la prime d’assurance payée par le CE (R432-11) [R2323-35].
6. La gestion des activités est financée, pour l’essentiel, par l’entreprise et par les salariés
Le comité dispose des ressources financières pour la gestion des activités. Ces ressources proviennent, pour l’essentiel, de la dotation de l’employeur dont le calcul est assis sur la masse salariale et de la participation des salariés auxdites activités.
La participation demandée par le comité est libre dès lors qu’elle répond à deux principes :
- La gestion est désintéressée.
Il ne saurait être question que le CE dégage des bénéfices des activités qu’il organise. Ce principe peut toutefois être « corrigé » par l’assimilation du CE aux associations. Ces dernières bénéficient de la faculté d’organiser 6 manifestations par an ayant un caractère lucratif dès lors que les ressources de ces manifestations n’excèdent pas 10% des ressources du CE.
- La gestion est basée sur des éléments objectifs.
Il en est ainsi de la participation des salariés. Si elle peut être identique pour tous et, dans ce cas l’objectivité est évidente, elle peut être différenciée et, dans ce second cas, la différenciation se saurait être basée sur des considération personnelles.
Pour autant, le principe du respect de la vie privée devra être respecté. Le CE ne saurait ainsi, conserver les éléments relatifs à la vie privée des salariés.
7. Le financement du comité peut être assuré par des cotisations
Les activités sociales et culturelles peuvent être financées par des cotisations ouvrières. C’est souvent le cas s’agissant de bibliothèque accordant un prêt d’ouvrages à titre gratuit sous réserve d’une adhésion annuelle à ses services. C’est également souvent le cas pour les sportifs adhérents au club du comité qui règlent une cotisation annuelle.
8. La participation du CE est soumise à cotisations sociales
Dès lors que le CE apporte une aide aux salariés pour une activité, le comité ne doit pas oublier la règle concernant les cotisations sociales.
« Toute somme » versée en contrepartie du travail (la contrepartie du travail, c’est le salaire) ou à l’occasion du travail (les activités du CE sont ouvertes à l’occasion du travail), sont soumises à cotisations sociales.
Cette règle est lourde d’incidence sur le budget social des comités.
En effet, une stricte application conduirait tout CE à verser des cotisations sociales tant sur le jouet de noël accordé aux enfants du personnel que pour une participation au financement d’un voyage…
Avec l’application de tolérances
Les URSSAF en charges de recouvrement des cotisations sociales ont édictées une suite de tolérances applicables aux CE.
Le respect des tolérances conduit à l’absence de cotisations toutefois, les élus en charge de la gestion doivent savoir que le respect des tolérances s’apprécie par l’agent de contrôle de l’URSSAF au moment du contrôle et, que sortir des tolérances conduit à revenir au droit : toute somme… est soumise à cotisations sociales !
Trois natures de tolérances sont aujourd’hui reconnues :
La tolérance liée à l’animation de la collectivité de travail.
Il en est ainsi lorsque le CE organise l’arbre de noël, un voyage, une sortie, une fête…
La tolérance en remboursement de dépenses « sociales » effectuées directement par le salarié.
Il en est ainsi, par exemple : du remboursement de la colonie de vacances ou licence sportive de l’enfant, voire un voyage ou des vacances…
Il est toutefois important de souligner la nécessaire présentation d’un justificatif nominatif à l’appui de cette dépense. Ainsi, le remboursement d’un ticket de cinéma –à l’évidence non nominatif- ne saurait être accepté.
La tolérance de redistribution
Cette tolérance est principalement organisée autour de la distribution de chèque vacances (sans limitation de montant dès lors que le montant alloué est assorti de critères sociaux) ou de chèques cadeaux (ou bons d’achat) dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (139 euros en 200
par événement.
Les événements sont aujourd’hui très circonscrits. Il s’agit des événements suivants:
-
mariage,
-
naissance,
-
fête des mères ou des pères,
-
Sainte-Catherine (femme de plus de 25 ans non mariée),
-
Saint-Nicolas (homme de plus de 30 ans non marié)
-
noël des enfants de moins de 16 ans ou des parents,
-
rentrée scolaire des enfants de moins 19 ans,
-
départ en retraite
9. Le CE rend compte de sa gestion
L’obligation de gestion par le comité conduit à la nécessité de rendre comptes aux salariés pour lesquels les élus gèrent. Ce compte rendu de gestion est annuel. Il doit être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication aux salariés.
(1) Jean SAVATIER in L’action sociale et culturelle des comités d’entreprise – Editions Liaisons
(2) La gestion directe est assurée par le comité lui-même ou par l’entremise d’une commission spéciale ou de personnes désignées par le comité ou d’organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité (C. trav., art. R. 432-4) [R2323-21].
(3) Le comité participe à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile (C. trav., art. R. 432-3, al. 2) [R2323-22].
(4) Le comité contrôle la gestion des institutions dont la gestion directe ou en participation lui est interdite par la loi. Ce sont C. trav., art. R. 432-3, al. 3) [R2323-22] :
- les sociétés de secours mutuel ;
- les organismes de Sécurité sociale établis dans l’entreprise ;
- les oeuvres ayant pour objet d’assurer au personnel des logements et des jardins ouvriers ;
- les centres d’apprentissage et de formation professionnelle.
(5) R432-2 de l’ancienne codification (R2323-20 de la codification du 1er mai 200
(6) Terminologie usuelle avant la loi du 28 octobre 1982
(7) Le terme « principalement » a été remplacé par celui de « prioritairement » par le législateur
Elus CE, utilisez votre budget de fonctionnement avant que le législateur n’autorise la possibilité de transfert des soldes non utilisés. 20 avril 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Budget, Expert CE, Trésorier CE, comité d'entreprise.Tags: Add new tag, Pression sur le budget de fonctionnement
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Une nouvelle tentative pour permettre le transfert des soldes du budget de fonctionnement non utilisés dans l’année ”au nom du pouvoir d’achat des salariés” vient de voir le jour.
Celles et ceux qui croyait le rapport De virville oublié devront réviser leur appréciation.
A l’appui, cette question écrite d’un député au ministre du travail, et la réponse dudit ministre.
Attention, je réitère mon point de vue exprimé dans un de mes précédents message. Si une telle opération voit le jour… les élus auront grand peine à se former, à se documenter, à être assisté dans la conduite d’expertises… Les salariés de l’entreprise ne seront pas géner pour faire pression sur leur élus et demander que le reliquat devienne le plus élevé possible…
Elus CE, c’est maintenant qu’il vous faut dire que ce budget vous est utile pour progresser !
Demain, il sera trop tard !
13ème législature
| Question N° : 9248 | de M. Raison Michel(Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône) | QE |
| Ministère interrogé : | Travail, relations sociales et solidarité | |
| Ministère attributaire : | Travail, relations sociales et solidarité | |
| Question publiée au JO le : 30/10/2007 page : 6697 | ||
| Réponse publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1690 | ||
| Rubrique : | entreprises | |
| Tête d’analyse : | comités d’entreprise | |
| Analyse : | budget. réglementation | |
| Texte de la QUESTION : | M. Michel Raison attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les règles de fonctionnement des comités d’entreprise. En effet, une règle issue de l’article 434 du code du travail oblige à la séparation entre le budget de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles. Cette législation a un effet très pénalisant, car elle interdit que l’excédent du budget de fonctionnement du comité d’entreprise soit utilisé pour les activités sociales et culturelles de ce même comité d’entreprise. Dans de nombreux comités d’entreprise, cet excédent, dont le montant croît d’année en année, reste immobilisé sur un compte bancaire. Une mesure simple autorisant un report de crédits disponibles n’aurait aucune incidence sur les charges de l’entreprise et ne ferait que faciliter le bon fonctionnement des comités. Il ne s’agirait que d’autoriser le transfert des soldes du budget de fonctionnement de l’année N-1, sur le budget des activités sociales et culturelles de l’année N. Aussi il souhaiterait connaître son avis sur cette mesure qui permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, et qui améliorerait leur qualité de vie sur le plan social et culturel. | |
| Texte de la REPONSE : | L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la question du fonctionnement financier des budgets des comités d’entreprise. Afin d’éviter une confusion de comptes budgétaires distincts, les comités d’entreprise (CE) gèrent deux budgets. D’une part, un budget de fonctionnement, dont le montant minimum obligatoire a été fixé à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise, et, d’autre part, un budget pour ses activités sociales et culturelles, dont le montant est fixé en fonction des activités sociales et culturelles assurées par l’employeur avant la mise en place du comité d’entreprise. Lors de la présentation de ses comptes annuels, le comité d’entreprise doit donc présenter une comptabilité contrôlable, tant par le président du comité d’entreprise qui est le chef d’entreprise, que par ses membres. Ses comptes doivent être approuvés. Cette question est particulièrement importante lors de la clôture des comptes au moment du renouvellement du comité d’entreprise. De plus, la répartition de ces dépenses doit être clairement établie pour permettre également le contrôle des comptes par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). La législation en vigueur n’impose pas au comité d’entreprise de présenter ses comptes dans deux documents distincts. Par contre, elle interdit au comité d’entreprise de transférer les fonds d’un budget à l’autre, la séparation de ces budgets étant une règle d’ordre public. Une réflexion sur cette question de la séparation des budgets de fonctionnement et de celui dédié aux activités sociales et culturelles a été engagée suite au rapport : « Pour un code du travail plus efficace » de M. Michel de Virville, remis le 15 janvier 2004 au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui proposait notamment qu’un accord collectif autorise le transfert de l’éventuel reliquat des fonds destinés au fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles du CE, dès lors que les fonds disponibles excéderaient le montant de l’année en cours augmenté d’une année. Le budget de fonctionnement a pour objet d’assurer le fonctionnement du comité d’entreprise mais aussi la formation des élus et le suivi du fonctionnement de l’entreprise. Il est indispensable d’en assurer le maintien. Par ailleurs, M. le Premier ministre a envoyé le 18 juin dernier un document d’orientation aux partenaires sociaux sur la question de la démocratie sociale. Il a fait part de son souhait le 27 décembre dernier pour que la négociation aboutisse avant la fin mars 2008. Cette question, qui relève du rôle et du fonctionnement des institutions représentatives du personnel, pourra être appréhendée plus complètement au vu des résultats du processus de négociation en cours sur la démocratie sociale. | |
Le nouveau code du travail entre en vigueur sous quelques semaines 10 avril 2008
Posted by sciboz-expert-ce in comité d'entreprise.Tags: Add new tag
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Un logiciel pour faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau code |
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Dans quelques semaines, le 1er mai, les parties législative et réglementaire du nouveau code du travail entreront en vigueur (loi 2008-67 du 21 janvier 2008, JO du 22 ; décrets 2008-243 et 2008-244 du 7 mars 2008, JO du 12). |
Comité d’entreprise : la consultation préalable à la décision érigée en principe 25 mars 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Secrétaire CE, comité d'entreprise, consultation, président CE, réunion.Tags: consulter avant décision est un principe
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Le Code du travail (L.431-5) mentionne que “la décision du chef d’entreprise est précédée de la consultation du comité d’entreprise“.
La Cour de cassation vient de rappeler cette impérieuse obligation, essentielle pour les employeurs, dès lors que cette “consultation porte l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise” (L.432-2 du Code du travail).
Des arrêts précédents avaient rappelé que cette règle devait s’appliquer lors de la conclusion d’accord d’entreprise, avant la signature de l’accord (Cassation sociale du 5 mai 1998).
Elle vient de rappeler que cette règle devait également s’appliquer lors de dénonciation d’accord.
A défaut de consultation, “la dénonciation demeure sans effet, les accords d’entreprise restent en vigueur”.
Comité d’entreprise, restauration collective et TVA : la position de l’administration fiscale 21 mars 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales, comité d'entreprise, restauration collective.Tags: administration fiscale, TVA et restauration collective
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Dans un article précédent sur la restauration collective, j’ai abordé un point sur la TVA applicable. Pour l’essentiel, le document publié émane du syndicat national de la restauration collective (www.snrc.fr). Je me devais de vous le préciser.
Je voudrais aujourd’hui compléter cet article par une note émise par la direction générale des impôts, sous direction de la législation fiscale datée de janvier 2003 et portant sur les “règles de taxe sur la valeur ajoutée appliquées aux restaurants d’entprise”. La présente note a été adressée à un grand comité d’entreprise.
Le lecteur intéressé la trouvera ci-jointe : La position de l’administration fiscale
Comités d’entreprise : expert comptable, expert en technologies, expert technique ou libre… quel expert pour quelles missions ? 21 mars 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Expert CE, Secrétaire CE, comité d'entreprise, président CE.Tags: l'expert financé par l'entreprise, l'expert financé sur le budget de fonctionnement, les missions de l'expert du comité d'entreprise, Utilité d'experts pour les comités d'entreprise
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Elu de comité d’entreprise, vous envisagez d’avoir recours à expert.
Vous vous posez alors la question :
à quel type d’expert avoir recours
que peuvent-ils apporter à mon CE ?
Selon les textes en vigueur le
CE peut avoir recours à trois types d’expert :
-
les experts comptables
-
les experts “en technologies”
-
les experts techniques ou “libres “
Je rassure de suite le lecteur tous ces experts sont libres… libre de leur diagnostic, de leurs analyse, libre de leurs conseils, de leur recommandations, libre de leurs propos, de leurs écrits, du contenu de leurs rapports.
Leurs missions sont cadrées par un texte de loi précis : L434-6 du Code du travail
Au-delà de ce texte, voyons ici ce que chacun d’eux a de spécificités pour le comité d’entreprise.
1. L’expert comptable
Comme sa dénomination nous l’indique il s’occupe principalement des comptes. Ce que les comptes de l’entreprise signifient clairement et non : est-ce que les comptes sont justes.
Les comptes sont “sincères et véritables” tel est le rôle du commissaire aux comptes.
L’expert comptable va au-delà de la sincérité des comptes.
Le travail de l’expert comptable voulu par le CE est de porter un diagnostic de nature économique sur la vie et la marche de l’entreprise au travers les comptes que celle-ci présente tous les ans, voire tous les 6 mois pour les comptes prévisionnels
Les missions de l’expert comptable sont au nombre de 6
Quatre d’entre elles sont liées à la connaissance de l’entreprise par ses comptes et ce, dans une situation de fonctionnement “ordinaire”.
Ainsi, à partir de la même information, après lecture et analyse de l’expert, les élus sont à même de construire un dialogue à égalité de connaissance entre le chef d’entreprise et les représentants du personnel. L’égalité de connaissance pour un dialogue constructif, une question de dignité dirons certains…
- l’analyse annuelle des comptes tels que produits par l’entreprise dans la liasse fiscale remis à l’administration : compte de résultats, bilan et annexe. L’analyse après l’investigation approfondie des outils de gestion interne telle la comptabilité analytique
- l’analyse des comptes prévisionnels sous conditions de + de 18 millions d’euros de CA ou plus de 300 salariés CDI
- l’analyse des comptes consolidés sous réserve d’existence de comité de groupe
- Le calcul de la réserve spéciale de participation qui rappelons-le est assise sur les bénéfices
Deux autres missions revêtent une situation que je qualifie de RISQUES.
-
Risque potentiel qui s’appelle en droit : Droit d’alerte
-
Risque réel qui prend le plus souvent la terminologie de licenciements pour motif économique
Le risque potentiel ou droit d’alerte est possible par le CE lorsqu’uil est confronté à des faits de nature et de gravité préoccupants pour l’emploi.
Le CE interpelle la direction par des questions précises.
S’il n’est pas satisfait des réponses en ce sens qu’elle ne lèvent pas le risque potentiel, alors le CE peut faire appel à expert en vue de produire un rapport devant le Conseil d’administration. Bien évidemment, le CE confronté à une telle situation, interpellera son expert dès la phase de questionnement de l’entreprise.
Le risque réel est celui lié à la suppression d’au moins dix emplois “pour motif économique” sur une période de trente jours.
La direction doit étayer cette suppression d’emploi d’un motif économique. C’est ce dernier qui peut faire l’objet d’analyse de l’expert en réponse à une sollicitation du CE :
-
La démarche de l’entreprise est-elle pertinente ?,
-
N’y a-t-il pas d’autre solutions moins douloureuse pour l’emploi ?
-
Le remède n’est-il pas plus douloureux que le mal que l’on prétend guérir ?
-
…/…
Qui nomme, qui paie ?
Ce recours à expert comptable implique un vote majoritaire sur le principe du recours à l’expert comptable suivi d’un vote sur le nom de l’expert retenu par le CE. CE double vote est important si le comité veut éviter que sa décision de principe soit suivie de la nomination de l’expert… de l’entreprise !
Rappelons enfin que :
-
le président du CE ne peut pas participer au vote
-
la rémunération de l’expert est à la charge de l’entreprise
Ces deux clés entraînent souvent les chefs d’entreprise à s’opposer avec tous les arguments possibles à la volonté du CE… Tentative d’intimidation !
Des élus m’ont rapporté les arguments suivants avancés par leur patron :
On n’a rien a caché,
faites nous confiance,
on va vous expliquer…
Il m’a même été rapporté qu’après le vote de principe du CE, le président a organisé une suspension de séance et convoqué chaque membre du CE pour lui demander personnellement s’il tenait à sa place dans l’entreprise !
Et lorsque le CE tient bon, va au terme de sa volonté d’être assisté d’expert alors c’est en direction des salariés que s’organise la communication, avec la volonté délibérée de discréditer le comité.
S’il n’y a pas d’augmentation, pas de participation… si les peintures des vestiaires ne peuvent être refaites… C’est la faute du CE, il a nommé l’expert… et la facture est à la charge de l’entreprise !
Les élus doivent donc être très clairs sur l’intérêt que recouvre pour eux la nomination de l’expert.
Son rôle n’est pas de “vérifier” les comptes. Ceux-ci émanent de techniciens de la comptabilité, ils sont certifiés par le Commissaire aux comptes. Il n’y a aucune raison qu’ils présentent -à priori- des irrégularités.
Le rôle de l’expert est avant tout de lire la santé économique de l’entreprise, pour l’intérêt des salariés, au travers les comptes qu’elle présente. Un rôle UTILE pour les élus qui veulent organiser un dialogue social où les intérêts réciproques et légitimes des actionnaires et des salariés sont pris en compte.
Vous avez besoin d’un expert sur le domaine des comptes de l’entreprise ? je connais : www.groupe-alpha.com
2. L’expert en technologies
Cet expert est utile face à des projets importants de l’entreprise ayant des incidences sur les conditions de travail et intégrant -ou non- des nouvelles technologies.
Tout le monde ne pense pas toujours et en permanence au bien de l’entreprise…
… l’intelligence ouvrière est mal employée dans le machinisme.
J’ai souvent soutenu que ces deux phrases (extrait d’un article du Figaro lors de la création des comités d’entreprises) pourraient, aujourd’hui encore être inscrites au fronton des entreprises de France.
Un projet important, tous ceux qui sont en charge vont y réfléchir … dans l’intérêt de l’entreprise. Il ne me viendrait pas ici l’idée de contester ce point là.
Mais qu’est-ce que l’entreprise : les actionnaires qui lui permettent le financement, la direction qui doit tout faire pour que les résultats soient les meilleurs, les techniciens qui s’évertueront à ce que leur projet aboutisse, les salariés qui devront vivre les changements issus de ce projet…
A la seule lecture des acteurs intéressés au projet, l’on voit bien que si l’intérêt de l’entreprise peut se conjuguer avec celui des salariés qui la composent ne serait-ce que par l’emploi qu’elle leur procure, cet intérêt peut aussi être divergeant dans l’incidence sur les changements d’organisation ou de rythme de travail.
Le recours à l’expert pour le CE c’est évidemment de permettre un éclairage complémentaire, vu de l’extérieur pour que tous les aspects du changement soient intégrés.
L’analyse se fait en amont du changement, elle expose les risques éventuels -identifiés ou non-, propose les mesures appropriées à prendre et ce pour limiter le risque.
Contrairement à l’expert comptable le texte prévoit que la nomination de l’expert s’effectue conjointement entre entreprise et CE. La nomination effectuée, la rémunération est alors à la charge de l’entreprise.
Vous rechercher un expert sur les conséquences des changements ? je connais : http://www.groupe-alpha.com/quis/Alpha-Conseil.php
3. L’expert technique ou “libre”
Nous sommes ici sur la libre disposition du CE. Il a droit de recours à expert pour toute expertise qui peut lui apparaître nécessaire dans l’exercice de ses missions, pour remplir pleinement son rôle professionnel de représentants du personnel.
Les missions techniques ou libres peuvent être nombreuses.
Elles peuvent porter sur
-
la cohérence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (plan social) présenté par l’entreprise dans le cadre d’une procédure de licenciements impliquant plus de 10 suppression d’emploi
-
la conduite d’une enquête auprès de salariés (voir article spécifique déjà publié)
-
l’analyse d’une prestation de restauration collective, qu’elle soit ou non, assumée par opérateur externe
-
la mise en place d’un quotient familial
-
la certification et la présentation des comptes du comité
-
le diagnostic d’équipement de loisirs, propriété du CE
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…/…
Ces missions “libres” sont décidées par le CE (vote majoritaire). Elles sont prises en charge par le CE sur son budget de fonctionnement (le 0,2%). Elles deront faire l’objet d’une lettre de mission rédigé par l’expert et proposée à votre signature.
Attention,
Si le comité est libre de demander l’appui de l’expert pour toute mission qui lui paraît utile, les missions dites “libres” s’effectuent à partir de l’information détenue par le CE. L’expert n’a pas dans ce cadre la faculté d’investigation auprès de l’entreprise.
Inutile donc penser réaliser une expertise des comptes de l’entreprise dans le cadre d’une expertise libre? L’expert n’aurait alors à sa disposition que les informations détenues par le CE… à savoir pas grand chose ! Aucune faculté de voir la comptabilité analytique, aucune capacité à investigation complémentaire à celle du CE.
Vous avez besoin d’un expert technique ou “libre”, c’est moi : www.sciboz-expert-ce.fr mais…, si je ne sais pas faire personnellement, je saurai vous orienter vers une compétence reconnue.
Si votre demande porte sur un aspect juridique, je connais : www.forma-ce.fr
Elus de comité d’entreprise et personnel administratif, ne pas confondre rôles politiques et rôles techniques 20 mars 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Activités sociales et culturelles, Budget, Expert CE, Secrétaire CE, Trésorier, Trésorier CE, comité d'entreprise.Tags: bilan social, budget CE, Rôle politique des élus, rôle technique des administratifs
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Soyons clairs.
Peu de comités d’entreprise ont les moyens financiers de se doter d’un personnel administratif aux côtés des élus. Cet article est donc prioritairement destiné aux plus gros CE.
Cette situation est d’autant plus vrai que ces salariés sont le plus souvent principalement affecté à la gestion des activités sociales et, en conséquence, la dépense de leur rémunération est imputable au budget social et non au budget de fonctionnement économique et professionnel.
Si ces salariés effectuent une double tâche l’une pour le compte des activités sociales et l’autre pour le volet économique une clé de répartition de la dépense entre les deux budgets devra être arrêtée par le CE.
Mais, nous savons tous que le budget social est insuffisant alors, lui faire supporter le coût d’un salaire administratif…
Il n’est pas interdit à ce propos de valoriser d’avantage le travail de rédaction d’un PV de CE imputable au budget de fonctionnement en rapport à celui de la simple distribution des billets pour l’accès à un parc de loisirs imputable lui au budget social…
Au-delà de ces configurations de nature économique mon propos d’aujourd’hui est d’un autre ordre.
Comment articuler le travail entre rôle politique dévolu aux élus et travail technique ou administratif de la responsabilité des salariés du comité ?
Si la complémentarité entre ces deux rôles est évidente, la séparation des pouvoirs reste indispensable pour éviter toute confusion.
Le rôle politique pour le collectif d’élus
Le rôle politique de l’élu c’est celui des orientations, des choix, des décisons tant sur les activités elles mêmes que sur les règles d’application aux ayants droits.
Le choix du type de sortie, c’est lui. La décision d’un voyage tous les 2 ans faute de budget suffisant pour un voyage annuel, c’est encore lui. Accorder une subvention au quotient familial sur les sorties CE pour aider le plus démuni c’est toujours lui !
C’est lui encore quand il décide des règles d’accès aux activités pour les ressortissants : salariés, anciens et famille.
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les retraités bénéficieront-ils des mêmes droits, des mêmes subventions que les actifs
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les enfants des saalriés sont “pris en charge” jusqu’à 20, 25 ans
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le quotient familial s’applique pour les seules colonies enfants, les vacances en village de vacances du CE mais pas sur les sorties -voyages
C’est toujours l’élu le décideur sur les orientations et la définition des règles d’accès !
Toutefois, ses décisions doivent être claires, lisibles et… applicables pour être appliquées par les personnels administratifs.
La règle se doit d’être écrite pour éviter les interprétations, les interrogations et ainsi limiter le commentaire désagréable voire la suspiscion :
“C’est toujours les mêmes qui en profitent”
Dès lors que la règle n’a pas prévue telle ou telle situation, le comité qui arrête une position doit alors l’écrire dans ses règles de droit d’accès aux prestations. La mémoire du CE doit devenir -elle aussi- connue de tous, partagée par tous !
… s’appuie sur la connaissance de terrain des administratifs
Comment, à ce propos, les élus pourraient-ils se passe de la connaissance de terrain des personnels administartifs qui tous les jours ou presque renseignent, inscrivent, facturent… les usagers.
Les élus auront me semble-t-il tout intérêt à associer le personnele adinistratif dans la rédaction des règles d’accès aux activités.
Au-delà, le personnel administratif doit aussi être mis à contribution pour une restitution -une analyse- des résultats de la politique voulue.
L’équité recherchée par les élus est-elle bien appréciée par les ressortissants ? Là entre en jeu le rôle technique du salarié administratif.
Premier relai de l’institution CE vis à vis du public, les salariés administratifs sont les oreilles des élus. Ils doivent donc être en capacité de faire remonter les informations dont-ils sont témoins lors des permanences. Les élus doivent leur permettre cette “libre expression critique” de leur propre politique par leurs salariés.
Ils sont également la voix des élus. En contact plus fréquent avec les usagers ils sont les plus à même d’expliquer une décision dès lors qu’ils seront associés à sa préparation, son élaboration.
Une illustration avec le budget du comité
Le élus vont voté le budget du comité et son affectation à chaque poste de dépense liée à chaque activité.
Les élus vont évidemment s’appuyer sur le rôle tenchique produit en amont
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par la comptabilité qui enregistre les écritures comptables
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par les services administratifs qui effectuent les inscriptions et par là-même sauront dire quel public s’est inscrit à quelle activité
Il s’appuyeront également sur ces services pour valoriser (chiffrée) une activité donnée. Combien coûte le voyage tel que les élus l’ont défini ? Quel est l’impact tarifaire en fonction d’une montée en game de la prestation hôtelière ?
Quelle incidence si le CE décidait d’inclure la présence d’un accompagnant tout au long du voyage ?
Les élus s’appuieront également sur les données stistiques produites par ces mêmes services administratifs pour bâtir leur politique de demain.
Trop peu de comité réalise ce que j’appelle le bilan social d’activité, à l’image du rapport moral existant dans les associations.
Il est pourtant fondamental ?
Si l’on veut connaître l’incidence de notre action, la comparaison entre objectifs et réalisation est primordiale.
Cette comparaison s’effectuera tant sur les aspects purement financier (combien celà coûte-t-il) que sur les données de fréquentation (combien sont partis) et encore sur les données qualitatives des participants (de quelle catégorie socioprofessionnelle sont les bénéficiaires ?)
En conclusion, temporaire, n’oublions pas que cette lecture de la politique suivie s’appuie le plus souvent sur un travail … administratif !
Comité d’entreprise : les conditions d’une bonne réunion 18 mars 2008
Posted by sciboz-expert-ce in Communication, Secrétaire CE, comité d'entreprise, réunion.Tags: conditions matérielles d'organisation, La réunion entre élus
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Le comité d’entreprise est une instance collégiale. Aucun élu ne décide seul d’une action quelle quelle soit. Seul le secrétaire du comité peut recevoir mandat des autres élus pour assurer la gestion des affaires courantes. Nous en sommes tous d’accord.
Les décisions sont préparées et prises en commun par les élus.
Elles sont ensuite reprises en séance plénièrepour être actées et consignées au procès verbal de réunion.
Pour assurer un fonctionnement collégial, fondement d’une décision partagée, encore faut-il échanger, voire même se réunir.
Les élus qui se réunissent uniquement en présence de leur patron -le président de CE- ne construisent pas l’échange préalable, la confrontation nécessaire à une décision réfléchie.
Pour être réussie, la réunion doit :
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prendre en compte les aspects matériels
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être claire sur la finalité recherchée
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regrouper des acteurs préalablement informés
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être organisée et conduite avec méthode
1. Les aspects matériels
Les aspect matériels d’une réunion sont liés au lieu et à la disponibilité des acteurs.
A quoi bon programmer une rencontre si l’accessibilité du lieu est difficile pour beaucoup ?
A quoi inviter des membres si l’heure et la durée de la rencontre sont incompatibles avec des contraintes personnelles incontournables ?
A quoi bon convier un grands nombre de participants à l’échange avec l’intention de faire travailler le collectif en sous groupes si la salle est de taille modeste et s’il n’existe pas à ses côtés d’espaces plus réduits pour le travail en commission…
A quoi bon programmer une rencontre dont les horaires
Je pourrais évidemment ici multiplier les exemples, certes basiques mais souvent rencontrés dans les CE.
Un exemple : celui de l’agenda
Combien de comités -petits ou grands CE- sont dotés d’agenda collectif ?
Et pourtant !
Comment construire une rencontre à plusieurs si l’on ne dispose pas de la plus élémentaire des informations ; la disponibilité des acteurs ?
Tous les comités qui réunissent leurs membres élus devraient mettre en place un agenda collectif ouvert à chacun pour l’entrée des données d’absence.
Pour résumé sur ce premier point, les aspect matériels d’une bonne réunion entre élus c’est un lieu, des horaires, une durée et… des participants !
2. La finalité
Une bonne réunion c’est en second une finalité affichée : Pourquoi cette rencontre, simple échange entre participants ou décision ?
Ainsi, notre réunion peut avoir pour but par exemple :
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de mettre tous les élus au même niveau d’information sur un dossier ?
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de préparer la réunion mensuelle et arbitrer en plusieurs positions internes au collectif ?
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de décider de la prochaine sortie organisée par le CE ?
Comment obtenir une participation efficace si les participants ne savent pas ce que l’on attend d’eux ?
La convocation à la réunion et l’ordre du jour devront être suffisamment précis pour que chaque participant se prépare à être acteur. S’il sait par avance ce que le collectif attend de lui, la réunion sera alors plus efficace pour atteindre son but.
3. Une information préalable
En troisième point les conditions d’une bonne réunion porte sur l’information préalable des participants.
Est-il normal de distribuer des documents inconnus de la plupart à l’entrée de séance ?
Une information préalable jointe avec l’ordre du jour permet à chacun qui le souhaite de préparer cette rencontre, construire ses arguments réfléchir à ses questions…
Là encore le collectif gagnera en temps. Et le temps de délégation est trop faible pour être gâcher. Imaginer ici le temps perdu à la seule lecture d’un dossier par plusieurs participants. 15 mn de lecture à 4 c’est une heure perdue.
4. Une méthodologie
Enfin une réunion doit être conduite avec méthode.
Comment espérer tenir une réunion efficace sans organisation. Le risque n’est-il pas que chacun parle quand il veut de ce qu’il veut ?
Elle implique toujours l’existence de trois acteurs :
un président de séance qui suit l’ordre du jour, donne la parole selon les demandes, recadre si nécessaire
un animateur pilote, celui qui connaît le mieux le dossier à traiter, celui qui présentera l’enjeu du sujet, qui provoquera les acteurs, qui pourra susciter les réactions…
un secrétaire rapporteur. C’est celui qui, à l’issue des échange restitue au groupe et lui fait valider ce qu’il a perçu d’essentiel dans la discussion qui vient de se dérouler.

